Schilick-Ecologie obtient l'annulation par le tribunal
administratif de Strasbourg de la délibération du conseil
municipal de Schiltigheim qui limitait le droit d'amendement, ainsi que
le rôle de la Commission Consultative des Services Publics Locaux
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Les élus Schilick Ecologie obtiennent du Tribunal Administratif
une double annulation d'une délibération du Conseil Municipal
de Schiltigheim qui limitait l'expression des élus et des habitants.
Le 19 décembre 2003, le Tribunal Administratif de Strasbourg a prononcé l'annulation d'une délibération du Conseil Municipal de Schiltigheim qui modifiait le règlement intérieur du conseil (point 12 du conseil municipal du 6 mai 2003, articles 20 & 29 du règlement intérieur). Cette délibération était contestée en droit par les élus Schilick Ecologie sur les points suivants: * Traitement des amendements (art. 20) : la délibération redéfinissait la notion d'amendement, en contradiction totale avec son acception courante dans toutes les assemblées délibératives. L'objectif était d'empêcher en pratique que les élus de l'opposition proposent des amendements. Le tribunal rétablit ce droit et annule donc cet article; de plus il conteste le délai de remise de 24h qui était imposé ! * Commission Consultative des Services Publics Locaux
(CCSPL): la rédaction de l'article 29 limitait abusivement le
rôle de cette commission, instituée par la loi "démocratie
de proximité" dans toutes les villes de plus de 10.000 hab. Le maire
prétendait même qu'il n'y avait aucun service public assuré
par la ville qui serait du ressort d'une telle commission ouverte aux
Le juge administratif donne totalement raison sur ces deux points aux élus Schilick Ecologie. Il rétablit ainsi le droit d'expression des élus et des habitants que le maire voulait limiter. Nous constatons une fois de plus que la démocratie à
Schiltigheim a bien besoin de la vigilance des citoyens, de l'action des
élus d'opposition, jusqu'à rappeler la loi de la République
à notre maire et à sa majorité.
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS n° 03-02496 du greffe M. Denis MAURER et autres c/
Audience du 21 novembre 2003
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG, dans la formation de jugement composée de
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2003, sous le
n° 03-02496, et par un mémoire complémentaire
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2003, la ville de SCHILTIGHEIM conclut au rejet de la requête ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 21 novembre 2003. Le tribunal a examiné la requête, la décision attaquée et pris connaissance de l'ensemble des mémoires et pièces produits par les parties. Il a entendu à l'audience publique :
* M. Denis MAURER, requérant, * M. X.., chargé de mission à la direction générale de la ville de SCHILTIGHEIM,
Considérant que l'article L. 2541-12 du code général des collectivités territoriales applicable aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin donne compétence au conseil municipal pour délibérer sur les affaires de la commune ; qu'aux termes de l'article 2121-8 du même code : « Dans les communes des 3 500 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. Le règlement intérieur peut être déféré au Tribunal administratif » ; Considérant que le droit d'amendement est inhérent au pouvoir délibérant des conseils municipaux ; que s'il appartient au conseil municipal de réglementer ce droit, c'est sous réserve de ne pas porter atteinte à son exercice effectif ; Considérant qu'aux termes du point 12 de la délibération
du conseil municipal de la ville de Schiltigheim du 6 mai 2003, l'article
20 du règlement intérieur est ainsi rédigé
: « Des amendements peuvent être proposés sur toutes
affaires en discussion soumises au conseil municipal. Les projets de délibération
exprimant toutefois toujours une cohérence, ces amendements doivent
se présenter comme des projets alternatifs de délibération,
également cohérents. Ils doivent être présentés
par écrit au Maire, 24 heures avant la séance. Le Maire met
ces projets alternatifs en délibération avant l'examen du
texte principal » ;
Sur la modification de l'article 29 du règlement intérieur du conseil municipal : Considérant qu'aux termes de l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales : « Les régions, les départements, les communes de plus de 10 000 habitants, les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants et les syndicats mixtes comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants créent une commission consultative des services publics locaux pour l'ensemble des services publics qu'ils confient à un tiers par convention de délégation de service public ou qu'ils exploitent en régie dotée de l'autonomie financière. [...] » ; Considérant qu' aux termes du point 12 de la délibération
du conseil municipal du 6 mai 2003 le dernier alinéa de l'article
29 du règlement intérieur est ainsi rédigé
: « Enfin, une commission consultative des services publics locaux
sera créée dans les conditions définies à l'article
1413-1 du code général des collectivités territoriales,
introduit par l'article 5-1 de la loi du 27 février 2002. Cette
commission a pour vocation d'être consultée précédemment
à tout nouveau projet de création de service public en délégation
de service public ou en régie » ;
DÉCIDE: ARTICLE ler :
ARTICLE 2 :
Délibéré dans la séance du 21 novembre 2003,
dans la composition ci-dessus indiquée.
LE PRÉSIDENT, Signé : J. ROUVIERE
LE GREFFIER, Signé : P. HAAG La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Strasbourg, le 9 janvier 2004
(La minute des visas non dactylographiés peut être consultée au greffe du tribunal administratif) Classification C.N.I.J. : 135-02-01-02-01-01
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