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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS N°s 02-03475 et 02-4214 du greffe M. Bertrand HIRTZ
Audience du 28 mars 2003
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG,
dans la formation de jugement composée de
I) Par une requête enregistrée le 26 septembre 2002, sous
le n° 02-03475 et par un mémoire complémentaire enregistré
le 29 novembre 2002, M. Bertrand HIRTZ, demeurant 1, rue d'Urmatt 67300
SCHILTIGHEIM, demande au tribunal administratif d'annuler la délibération
en date du 24 septembre 2002 par laquelle le conseil municipal de la ville
de Schiltigheim ajoute un article 32bis à son règlement intérieur
;
II) Par une requête enregistrée le 22 novembre 2002, sous
le n° 02-04214, et par , un mémoire complémentaire enregistré
le 21 mars 2003, M. Denis MAURER, demeurant ..., Mme Andrée MUNCHENBACH,
demeurant ..., Mme Anne SOMMER, demeurant ..., M. Vincent KAYSER, demeurant
..., demandent au tribunal administratif d'annuler la délibération
en date du 24 septembre 2002 par laquelle le conseil municipal de la Ville
de Schiltigheim ajoute un article 32bis à son règlement intérieur
;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience qui a eu lieu le 28 mars 2003. Le tribunal a examiné les requêtes, les décisions attaquées et pris connaissance de l'ensemble des mémoires et pièces produits par les parties. Il a entendu à l'audience publique :
o M. HIRTZ, requérant, o M. X.., chargé de mission à la direction générale de la Ville de Schiltigheim, défendeur, - du code général des collectivités territoriales, - et du code de justice administrative, Considérant que les requêtes susvisées n° 0203475 et n° 0204214 présentées respectivement par M. Bertrand HIRTZ et M. Denis MAURER et autres tendent à l'annulation de la même décision administrative et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ; Considérant qu'au termes de l'article L 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales résultant de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par
une délibération du 24 septembre 2002, le conseil municipal
de Schiltigheim a ajouté un article 32bis à son règlement
intérieur qui réserve une page d'expression libre selon une
périodicité bimestrielle aux quatre groupes politiques
du conseil municipal dans le magazine municipal mensuel ; que si les dispositions
législatives précitées précisent que les modalités
de l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité
municipale sont définies par le règlement intérieur
du conseil municipal, elles rendent obligatoire l'attribution d'un espace
réservé à l'expression des conseillers n'appartenant
pas à la majorité municipale dans chaque bulletin municipal
diffusé et n'autorisent pas à limiter cette attribution aux
seuls groupes politiques du conseil municipal ; que, dès lors,
les requérants sont fondés à soutenir que l'article
32 bis du règlement intérieur du conseil municipal de Schiltigheim
comporte des restrictions contraires à la loi précitée
;
DECIDE: ARTICLE ler : Le point n° 15 de la délibération du 24 septembre 2002 du conseil municipal de la Ville de Schiltigheim est annulé. ARTICLE 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Bertrand HIRTZ, à M. Denis MAURER, à Mme Andrée MUNCHENBACH, à Mme Anne SOMMER, à M. Vincent KAYSER et à la Ville de Schiltigheim. Délibéré dans la séance du 28 mars 2003,
dans la composition ci-dessus indiquée.
LE PREMIER CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT,
LE CONSEILLER-RAPPORTEUR,
LE GREFFIER,
La République mande et ordonne au Préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Strasbourg, le 2 JUIN 2003
(La minute des visas non dactylographiés peut être consultée au greffe du tribunal administratif) Classification C.N.I.J. : 135-02-01-02-01-01
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